Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the departmental prefect concerning a refusal of a residence permit, an order to leave French territory, and a forty-five-day residence assignment, but the court dismissed the request because the filing failed to state any legal grounds or set out any specific conclusions as required by administrative justice code provisions, rendering the appeal manifestly inadmissible under the article permitting rejection of such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article R. 776-5 4° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: Par cette requête, M. A, se borne à évoquer son parcours depuis son arrivée sur le territoire français, en faisant notamment état de problèmes de santé et des difficultés à exercer une activité professionnelle au vu de sa situation administrative. Ainsi cette requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En l'absence de tout moyen en droit et de conclusions, la requête de M. A méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. Prince A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du préfet de la Corrèze portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par cette requête, M. A, se borne à évoquer son parcours depuis son arrivée sur le territoire français, en faisant notamment état de problèmes de santé et des difficultés à exercer une activité professionnelle au vu de sa situation administrative. Ainsi cette requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion soumise au juge administratif. En l'absence de tout moyen en droit et de conclusions, la requête de M. A méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A.
Fait à Limoges, le 12 janvier 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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