Legislator Jurisprudence & Législation
2300027 Généré par l'IA

Commander Seeks Injunction Against Fishing License Suspension

Numéro de cause 2300027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A vessel commander sought an urgent injunction to suspend a one-month suspension of his command title, imposed by the Prefect due to accumulating penalty points from fishing violations, arguing the suspension during the peak scallop season would cause irreparable financial harm to his business given prior vessel issues and rising fuel costs. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate an immediate and irreversible financial risk sufficient to establish the requisite urgency under the administrative justice code for summary relief against a serious and apparently unlawful infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commander Seeks Injunction Against Fishing License Suspension: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate an immediate and irreversible financial risk sufficient to establish the requisite urgency under the administrative justice code for summary relief against a serious and apparently unlawful infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

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interdiction civile liberté de navigation délai de suspension préjudice irréparable prix d'appel régale de la chasse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request in its entirety, including the application for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected request and subsequently rejected by the court in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Croix et Me Hebert, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu le titre de commandement d'un navire de pêche pour une durée d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très court délai, dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision n° 1705/2022 du 21 décembre 2022, le préfet de la région Normandie a sanctionné M. A B, capitaine et armateur du navire " IZ MY " immatriculé CN 189 275, par le paiement d'une amende administrative de 3 000 euros et l'attribution de neuf points de pénalité en qualité de capitaine du navire et neuf autres points en qualité d'armateur de ce même navire pour des faits de pêche maritime dans une zone interdite et d'exercice d'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche. M. B ayant déjà fait l'objet de trois précédentes décisions lui attribuant respectivement quatre, six et trois points de pénalité, le préfet de la région Normandie a, par une seconde décision du 21 décembre 2022, informé M. B qu'il avait atteint le seuil de dix-huit points de pénalité et que l'atteinte de ce seuil provoque la suspension de son titre de commandement du navire de pêche pour une durée d'un mois à compter de la notification de la décision.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée du 21 décembre 2022 prononçant la suspension du titre de commandement de M. B, celui-ci fait valoir qu'il est devenu propriétaire du navire l'IZ MY le 16 décembre 2020, que deux jours après l'acquisition du navire, celui-ci a présenté de nombreux vices conduisant à son immobilisation pendant plusieurs mois et à un préjudice matériel de 107 975 euros et un préjudice immatériel afférent aux pertes d'exploitation de 168 842 euros, que, depuis le mois de mars 2022, l'augmentation des prix du gasoil a fortement obéré les finances de l'armement et que l'interruption de son activité pour une durée supplémentaire d'un mois, au plus fort de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques, fragilisera davantage la situation financière de l'armement, au point de mettre en péril son existence. Toutefois, le requérant se borne à produire un rapport d'expertise du 28 novembre 2021 sur les avaries du navire et les préjudices matériel et immatériel en résultant, rapport accompagné d'annexes constituées principalement de factures émises en 2021, document qui n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque financier, immédiat et irréversible, pour la pérennité de l'armement, susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.

Fait à Caen, le 7 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

A GODEY