Jurisdictional Dispute Over Security Agent Card Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the refusal to renew his private security agent professional card, compel reconsideration of the application, and grant a provisional authorization to practice, as well as compensation. The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Paris, not Versailles, because the petitioner's employing companies were headquartered in Paris, leading the court to reject the request based on territorial incompetence as prescribed by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Security Agent Card Renewal Refusal: The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Paris, not Versailles, because the petitioner's employing companies were headquartered in Paris, leading the court to reject the request based on territorial incompetence as prescribed by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because it was brought before a territorially incompetent administrative tribunal.
This article was cited in the petitioner's request (point 4), but it does not appear in the final orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded based on the rule for inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du conseil national des activités privées de sécurité en date du 17 novembre 2022 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; à défaut d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Il résulte de l'instruction que M. A exerce ses fonctions d'agent de sécurité au sein des sociétés Protectim Security Services et Sahara et Heather, dont le siège social est à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.