Legislator Jurisprudence & Législation
2300026 Généré par l'IA

Hospital Request to Expand Expert Mission Denied

Numéro de cause 2300026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regional hospital requested the expansion of an existing expert mission, initially focused on the care provided by that hospital, to explicitly include the assessment of care provided by a university hospital center and a specific physician involved in the patient's treatment, arguing the initial order only covered their own performance. The court rejected this request, reasoning that the original expert order already mandated the experts to analyze the patient's overall care across different settings and, if multiple causes were found, to determine the proportional consequences resulting from the university hospital center's and the physician's involvement, meaning their roles were implicitly covered by the existing mandate.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative; Hospital Request to Expand Expert Mission Denied: The court rejected this request, reasoning that the original expert order already mandated the experts to analyze the patient's overall care across different settings and, if multiple causes were found, to determine the proportional consequences resulting from the university hospital center's and the physician's involvement, meaning their roles were implicitly covered by the existing mandate.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires mandat de prestations nécessité de soins médicaux service médical régional directives anticipées du patient expertise médicale pluridisciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This article outlines the conditions under which the referring judge can extend the expert mission, which was the subject of the rejected request.

Article 1er : La demande d'extension de mission du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the request for extension of the expert mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 28 juin 2023, le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, représenté par Me Chiffert, demande au juge des référés d'étendre aux actes réalisés par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy et par le Dr H, la mission confiée à un collège de deux médecins par une ordonnance du 19 juin 2023 sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de Mme E A dans le service d'urologie du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel de mars 2019 au 28 janvier 2020 et d'évaluer l'étendue de ses préjudices.

Le centre hospitalier soutient que si l'ordonnance met en cause le CHRU de Nancy et le Dr H, la mission confiée aux experts a exclusivement pour objet d'analyser la qualité des soins délivrés par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel sans évoquer celle des autres mis en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension, au motif qu'il est déjà partie à la procédure et que la mission s'étend de facto au CHRU de Nancy.

Vu :

- l'ordonnance du 19 juin 2023 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par ordonnance n° 2300026 du 19 juin 2023, le juge des référés, statuant sur la demande d'expertise de Mme A, a, conformément à ses conclusions, ordonné une mesure d'expertise afin de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel. Toutefois, à la demande de certaines parties, le juge des référés a appelé en la cause le CHRU de Nancy, au sein duquel Mme A a également été prise en charge, et le Dr H qui est intervenu à titre libéral. L'article 2 de ladite ordonnance évoque les conditions dans lesquelles Mme A a été prise en charge au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel mais également au sein d'autres établissements et l'article 3 ordonne de préciser, en cas de pluralité de causes, les conséquences de chacune et le cas échéant proposer au tribunal un partage en termes de pourcentages, ce qui implique que les experts devront prendre en compte les conséquences éventuelles résultant de la prise en charge par le CHRU de Nancy et par le Dr H, eux-mêmes mis en cause. Il n'y a donc pas lieu d'étendre à ces derniers la mission confiée aux experts. La demande d'extension de mission du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande d'extension de mission du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A née F, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au Dr I H, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à M. le Docteur C B et M. le Docteur G D, experts.

Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.