Legislator Jurisprudence & Législation
2300026 Généré par l'IA

Appeal Against University Hospital Payment Notice Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking review of a payment notice for hospital expenses issued by a university hospital's treasury office, citing personal difficulties. The court determined that it lacked jurisdiction to rule on a direct appeal (recours gracieux) against such an administrative act, as the competent authority to rule on such a preliminary appeal is the director of the university hospital itself. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Appeal Against University Hospital Payment Notice Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court determined that it lacked jurisdiction to rule on a direct appeal (recours gracieux) against such an administrative act, as the competent authority to rule on such a preliminary appeal is the director of the university hospital itself. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae hôpitaux universitaires licenciement administratif paiement direct qualité pour recourir facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision, specifically its 4th point, is the substantive basis cited for rejecting the manifestly inadmissible appeal.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This article is the operative part of the decision, formally dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article is the operative part of the decision, formally dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4th point, is the substantive basis cited for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'avis de somme à payer émis par la trésorerie principale du centre hospitalier universitaire de Rouen le 6 décembre 2022 d'un montant de 275,84 euros pour le recouvrement de dépenses hospitalières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A a formé auprès du tribunal un recours gracieux contre l'avis de somme à payer émis par la trésorerie principale du centre hospitalier universitaire de Rouen le 6 décembre 2022 d'un montant de 275,84 euros en se prévalant de ses difficultés personnelles. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, la directrice du centre hospitalier universitaire de Rouen étant seule compétente pour le faire. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2300026