Legislator Jurisprudence & Législation
2300026 Généré par l'IA

Refusal of Interim Relief for Residence Permit Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2300026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision denying his request for a residence permit, arguing there was an urgent need due to qualifying for a "private and family life" permit and the resulting loss of income from his indefinite work contract, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural defects and errors in assessment. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the challenged decision caused harm to his personal or professional situation that was sufficiently serious and immediate to establish the required urgency under administrative law, making it unnecessary to rule on the existence of a serious doubt as to the legality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Interim Relief for Residence Permit Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the challenged decision caused harm to his personal or professional situation that was sufficiently serious and immediate to establish the required urgency under administrative law, making it unnecessary to rule on the existence of a serious doubt as to the legality of the underlying decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour référé erreur administrative demande d'asile tardive décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final rejection of the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est justifiée dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; par ailleurs il ne peut pas poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service avec la société de nettoyage Moreno ; enfin le refus de titre de séjour le prive de ses revenus professionnels et le place dans une situation de précarité tant administrative que professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 1er décembre 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'elle rejette sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et que, par ailleurs, il ne peut pas poursuivre son contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service avec la société de nettoyage Moreno et qu'enfin le refus de titre de séjour le prive de ses revenus professionnels et le place dans une situation de précarité tant administrative que professionnelle. Toutefois il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations, notamment s'agissant des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, faute pour le requérant d'établir que l'exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, il ne démontre pas être confrontée à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.