Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision from January 1, 2023, which voided their right of residence and ordered their departure from France, while also requesting the state cover legal fees. The court, applying the rules on territorial jurisdiction for administrative police decisions, determined that the litigant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time of the contested decision, necessitating the transfer of the entire case file to the competent administrative tribunal of Montreuil, as per procedural regulations governing jurisdictional transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The court, applying the rules on territorial jurisdiction for administrative police decisions, determined that the litigant resided in the department of Seine-Saint-Denis at the time of the contested decision, necessitating the transfer of the entire case file to the competent administrative tribunal of Montreuil, as per procedural regulations governing jurisdictional transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the delegation of power to transfer the file to the competent jurisdiction.
Cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal based on the residence of the individual.
Cited to establish that the administrative tribunal of Montreuil covers the department where the applicant resided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait au Raincy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil, compétent en vertu des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023.
Le magistrat délégué,
H. B/8