Cancellation of Housing Tax Assessment and Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a housing tax assessment for the year 2022 concerning property in a specific municipality. Following the filing of a defense by the regional director of public finances, the court invited the applicant, via the electronic filing system, to confirm the continuation of their claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal of the request pursuant to the Code of Administrative Justice. As the applicant failed to provide the required express confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles concerning the notification and deemed withdrawal provisions, that the applicant had withdrawn their request, and therefore ordered that the withdrawal be formally noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Cancellation of Housing Tax Assessment and Deemed Withdrawal of Claim: Following the filing of a defense by the regional director of public finances, the court invited the applicant, via the electronic filing system, to confirm the continuation of their claims, warning that failure to do so within one month would result in a deemed withdrawal of the request pursuant to the Code of Administrative Justice. As the applicant failed to provide the required express confirmation by the deadline, the court ruled, based on the relevant procedural articles concerning the notification and deemed withdrawal provisions, that the applicant had withdrawn their request, and therefore ordered that the withdrawal be formally noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal in the operative part.
This provision, cited in the reasoning, grants the president the power to record withdrawals by order, which is the basis for Article 1st.
This provision established the presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions after being formally asked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour les biens sis, 10 boulevard du Prince A à Boulogne-sur-Mer.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 22 juillet 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 22 juillet 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 22 juillet 2024 à 11h31, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 13 septembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,