Legislator Jurisprudence & Législation
2300025 Généré par l'IA

Petitioners' Failed Direct Appeal of Municipal Decision Over Photovoltaic Panels

Numéro de cause 2300025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought annulment of a municipal decision dated December 19, 2022, which opposed their prior declaration for the installation of photovoltaic panels, and the court ruled the petition inadmissible because the opposition was based on the refusal of agreement from the Architect of the Buildings of France, triggering a mandatory administrative appeal to the regional prefect under urban planning law, which the petitioners failed to file prior to initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Failed Direct Appeal of Municipal Decision Over Photovoltaic Panels: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

Mots-clés

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procédure d'opposition urbanisme droit judiciaire qualité pour recourir contre permis recours en carence soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire d'Etoile-sur Rhône a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la commune d'Etoile-sur Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

2. L'article R. 424-14 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. A peine d'irrecevabilité, un recours dirigé contre un refus d'autorisation d'urbanisme individuelle doit être précédée de ce recours administratif, qui présente un caractère obligatoire.

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué est fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence du recours administratif obligatoire formé contre cette décision, la requête est manifestement irrecevable, non susceptible d'être régularisée, et doit être rejetée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de la commune d'Etoile-sur-Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Fait à Grenoble le 20 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300025