Legislator Jurisprudence & Législation
2300025 Généré par l'IA

State Penalty Moderation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2300025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual who was deemed eligible for emergency social housing. The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable accommodation on December 27, 2022, subsequent to the initial order of January 17, 2022, which had set a penalty starting March 1, 2022. Based on the period of non-compliance (March 1 to December 27, 2022), the calculated penalty amounted to 9,000 euros, but the court, exercising its authority to moderate the amount due to the circumstances, ordered the State to pay a final liquidated penalty of 4,500 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; State Penalty Moderation for Failure to Provide Housing: The court noted that the obligation was fulfilled when the individual signed a lease for suitable accommodation on December 27, 2022, subsequent to the initial order of January 17, 2022, which had set a penalty starting March 1, 2022. Based on the period of non-compliance (March 1 to December 27, 2022), the calculated penalty amounted to 9,000 euros, but the court, exercising its authority to moderate the amount due to the circumstances, ordered the State to pay a final liquidated penalty of 4,500 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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logement social résiliation du bail obligation étatique conformité administrative expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a specific sum based on the final liquidation of the penalty (astreinte) imposed by the previous order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate its amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A a signé, le 27 décembre 2022, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2109460 du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 8 janvier 2021, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du17 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail le 27 décembre 2022 pour un logement de type T 5 situé à Poissy. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 27 décembre 2022. L'exécution de l'ordonnance susvisée du 17 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette ordonnance s'élève, pour la période du 1er mars au 27 décembre 2022, à 9 000 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 4 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2109469 du 17 janvier 2022 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et Mme A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 1er février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300025