Legislator Jurisprudence & Législation
2300025 Généré par l'IA

Requesters Seek Preemptive Payment Order Against Hospitals Dismissed for Lack of Legal Obligation

Numéro de cause 2300025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two requesters sought an order from the administrative tribunal to compel two hospital entities to pay them sums they might be ordered to pay by a forthcoming judgment from the judicial tribunal of Bourg-en-Bresse. The administrative court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the requesters failed to demonstrate any existing legal obligation or that they had actually been ordered to pay the specified sums by the judicial court, thus concluding they lacked the requisite interest to bring the action under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Requesters Seek Preemptive Payment Order Against Hospitals Dismissed for Lack of Legal Obligation: The administrative court dismissed the request, ruling it manifestly inadmissible because the requesters failed to demonstrate any existing legal obligation or that they had actually been ordered to pay the specified sums by the judicial court, thus concluding they lacked the requisite interest to bring the action under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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commandement de payer intérêt pour agir factures impayées facturation hospitalière appel aux créanciers e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This provision governs the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B et la société La Médicale, représentés par la société d'avocats Rosenfeld et Associés, demandent au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon et le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à leur payer les sommes, avec intérêts au taux légal, qu'ils sont susceptibles d'être condamnés à payer par le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Par leur requête, M. B et la société La Médicale sollicitent la condamnation des Hospices civils de Lyon et du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à leur payer les sommes, avec intérêts au taux légal, qu'ils sont susceptibles d'être condamnés à payer par le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Toutefois, M. B et la société La Médicale ne justifient pas avoir été condamnés à payer des sommes par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Dès lors, la requête de M. B et de la société La Médicale est entachée d'une irrecevabilité manifeste pour défaut d'intérêt à agir et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300025 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 11 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,