Legislator Jurisprudence & Législation
2300025 Généré par l'IA

Non-National Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Article 8 Claim

Numéro de cause 2300025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national requested the suspension of an order to leave the national territory, arguing that the impending expulsion constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing the schooling of three children in the territory. The court rejected the request for provisional legal aid and, finding the applicant's claims regarding family ties and medical needs unsubstantiated or insufficient to demonstrate a serious violation, determined that the applicant's request was manifestly ill-founded because the alleged infringement on his rights could not be considered "grave and manifestly unlawful" under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire application without needing to rule on the urgency.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er er : La requête de M. B est rejetée, Article L.522-3 du même code; Non-National Expulsion Suspension Denial Based on Insufficient Article 8 Claim: The court rejected the request for provisional legal aid and, finding the applicant's claims regarding family ties and medical needs unsubstantiated or insufficient to demonstrate a serious violation, determined that the applicant's request was manifestly ill-founded because the alleged infringement on his rights could not be considered "grave and manifestly unlawful" under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the entire application without needing to rule on the urgency.

Mots-clés

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griefs de droits humains suspension provisoire licenciement administratif rupture de ban assistance judiciaire gratuite convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of Mr. B's application.

Article L.522-3 du même code

The court used this provision to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded.

Article L.521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicant's claim (suspension of the removal order), which the court ultimately rejected based on the lack of a serious and manifestly unlawful breach of Article 8 ECHR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 à 9 heures 36 et un mémoire complémentaire présenté le même jour, M. D B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions attenantes " ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, puis de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant surinamais, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 janvier 2023 par le préfet de la Guyane et " des décisions attenantes ".

2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Né le 23 février 1978, M. B est entré irrégulièrement en Guyane en octobre 2022, à l'âge de quarante-quatre ans, après avoir séjourné irrégulièrement en Martinique à compter, au plus tard, du mois de décembre 2020. Il ne justifie ni même n'allègue avoir tenté de régulariser sa situation. Muni d'un faux titre de séjour, il a été interpellé le 5 janvier 2023 et placé en garde à vue pour faux et usage de faux. Célibataire, hébergé à Cayenne par un compatriote, il invoque la scolarisation en Guyane de trois de ses enfants, mais se borne sans autres précisions, notamment sur la situation de la mère de ces enfants et son droit au séjour en France, à produire un livret de famille mentionnant cinq enfants nés respectivement en 1997, 2000, 2003, 2005 et 2010. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne conteste pas sérieusement les mentions de l'arrêté contesté, selon lesquelles ses sept enfants y résident. Il se borne, enfin, à invoquer sans davantage de précisions un " problème médical ", sans même alléguer de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Suriname. Dans ces conditions, il est manifeste que l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

5. En vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée. Dans les circonstances précédemment exposées, la requête de M. B est manifestement mal-fondée. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, elle peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès.

O R D O N N E :

Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. A C

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier

Signé

C. PAUILLAC