Student v. University Academic Council: Exclusion for Unsubstantiated Absences and Falsified Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student sought judicial review to annul a two-year exclusion decision by the university's academic council disciplinary section due to absences from final exams supported by unsubstantiated isolation certificates and two falsified COVID tests, where the student admitted to the falsification but argued the tests were not required in addition to isolation certificates. The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument regarding the necessity of producing the tests was manifestly insufficient to support the request for annulment, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Student v. University Academic Council: Exclusion for Unsubstantiated Absences and Falsified Documents: The court dismissed the application via an order, reasoning that the argument regarding the necessity of producing the tests was manifestly insufficient to support the request for annulment, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments raised were manifestly unsustainable in support of the annulment claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 9 novembre 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant en deuxième année de droit, demande au tribunal d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Montpellier du 9 novembre 2022 portant exclusion pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion de l'université de Montpellier d'une durée de deux ans en raison d'absences aux épreuves terminales des semestres 3 et 4 justifiées par trois attestations d'isolement non accompagnées de tests Covid positifs et par deux tests falsifiés. Le requérant ne conteste pas ces faits, notamment la falsification des deux tests des 24 janvier et 2 mai 2022 mais se bornent à faire valoir qu'ils n'avaient pas à produire les tests en plus des attestations d'isolement. Un tel moyen est manifestement insusceptible de venir au soutien de ces conclusions à fin d'annulation. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300024