Legislator Jurisprudence & Législation
2300024 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Pension Payment Dispute

Numéro de cause 2300024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order, under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the local government to explain the denial of their January 2023 pension, provide relevant regulations, and immediately pay the overdue pension with interest, including imposing a substantial daily fine for delay. The court dismissed the request because the dispute concerned the payment of a social security benefit by an entity organized under private law (the Social Welfare Fund), meaning the matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative judge incompetent to rule on the claims brought under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge Regarding Pension Payment Dispute: 521-3 of the administrative justice code, compelling the local government to explain the denial of their January 2023 pension, provide relevant regulations, and immediately pay the overdue pension with interest, including imposing a substantial daily fine for delay. The court dismissed the request because the dispute concerned the payment of a social security benefit by an entity organized under private law (the Social Welfare Fund), meaning the matter falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus rendering the administrative judge incompetent to rule on the claims brought under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige versement de sûretés judiciaires commandement de payer prestations de sécurité sociale saisie de rentes fonds de pension

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article justified the decision to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for costs because the substantive claim was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 15 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner " à " la Polynésie française " (sic) par le truchement du ministre indigène en charge de la protection sociale généralisée (sic), de motiver son refus de m'allouer pour janvier 2023 ma retraite mais également de me produire de par la décision à intervenir la réglementation sur un hypothétique régime de retraité salarié ; enfin de me verser avec intérêts au taux légal ma pension de retraite, délai échu depuis le 5 janvier 2023 " ;

2°) de prononcer une astreinte de 100 000 F CFP par heure de retard commençant à courir à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

3°) de lui allouer une somme de 500 001 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est démontrée et qu'il subit un préjudice.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- l'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de prévoyance sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956, modifié : " La caisse de prévoyance sociale jouit de la personnalité morale et est dotée de l'autonomie financière. Elle fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels et des textes qui l'ont modifiée. " Il résulte de ces dispositions que la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) présente le caractère d'un organisme de droit privé chargé d'assurer les missions de sécurité sociale en Polynésie française. Eu égard aux attributions et aux règles de fonctionnement de cette caisse, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

3. En application du principe rappelé au point précédent, le litige soulevé par M. B relatif au paiement de son allocation de retraite ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Papeete, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300024