Legislator Jurisprudence & Législation
2300024 Généré par l'IA

Prefect's Failure to Issue Residence Permit Receipt; Mootness Doctrine Applied

Numéro de cause 2300024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of a receipt severely impacted fundamental freedoms like movement, private life, and work. The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but determined that the subsequent issuance of the requested residence permit receipt by the prefect rendered the core demand for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code moot, thus precluding a ruling on that specific claim, and rejected the request for state-funded attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Receipt; Mootness Doctrine Applied: The court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency, but determined that the subsequent issuance of the requested residence permit receipt by the prefect rendered the core demand for an injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code moot, thus precluding a ruling on that specific claim, and rejected the request for state-funded attorney fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat état requérant défaut d'urgence doctrine juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2

This article states that there is no need to rule on the conclusions based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision on provisional legal aid was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in Article 1.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

This provision on provisional legal aid was cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de constater qu'il n'y a plus lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui interdit d'intégrer les dispositifs proposés par la mission locale ou de faire des stages ;

- la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale et à son droit au travail.

La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A un récépissé valable du 4 janvier au 3 juillet 2023. Cette délivrance rend sans objet les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour présentées par le requérant. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Manla Ahmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2023.

La juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité