Applicant's Appeal for Driving License Annulment Dismissed Due to Failure to Confirm Pursuit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision suspending his driving license following a traffic violation, but the court, relying on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request by issuing an order, because the registered letter sent to the applicant requesting express confirmation to maintain his appeal was returned as "addressee unknown," and the applicant failed to confirm his pursuit of the case within the prescribed one-month period, thus being deemed to have withdrawn his application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal for Driving License Annulment Dismissed Due to Failure to Confirm Pursuit: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, dismissed the request by issuing an order, because the registered letter sent to the applicant requesting express confirmation to maintain his appeal was returned as "addressee unknown," and the applicant failed to confirm his pursuit of the case within the prescribed one-month period, thus being deemed to have withdrawn his application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the administrative withdrawal of the claim by Mr. A.
This article provides the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests, which applies here as the applicant is deemed to have withdrawn.
This article justifies the formal request sent to the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu son permis de conduire suite à une infraction du code de la route.
Une lettre a été adressée le 4 juillet 2023 à M. A, par courrier recommandé, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 4 juillet 2023 à M. A, par laquelle le tribunal l'a invité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, dont l'avis de réception a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", lui a été envoyée à l'adresse qu'il a communiquée au tribunal. M. A n'a pas tenu informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse et, en conséquence, il n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er août 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.