Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Waiver Appeal After Full Waiver Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a partial waiver decision regarding a housing benefit overpayment from 2022 and requested a full waiver, but the administrative body subsequently granted the full waiver; however, after being invited by the court pursuant to administrative justice code provisions to expressly confirm the continuation of the action due to the apparent mootness of the claim, the petitioner failed to respond within the one-month period, leading the court to rule by ordinance that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire request, thus giving notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Housing Benefit Waiver Appeal After Full Waiver Granted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, acknowledging the withdrawal of the appeal.
The text cites this article as a basis for the President's power to grant acknowledgement of withdrawal by ordinance.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her appeal, which she failed to do, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime en tant qu'elle ne lui a accordé que le bénéfice d'une remise partielle de l'indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant initial de 485 euros, qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 ;
2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime fait savoir au tribunal qu'une remise totale de la dette a été accordée à la requérante, par une décision du 24 avril 2023, et conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 mai 2023, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612- 5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 mai 2023 et dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER