Application for Suspension of Deportation and Temporary Residence Permit Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent order to suspend an immediate deportation order and related entry ban, as well as an order for a temporary residence permit, was filed, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, particularly concerning private and family life. The court dismissed the application, concluding that the individual, who claimed residence since 2018 and familial ties including a minor child and relatives on the territory, failed to sufficiently justify the required duration and continuity of stay, the reality of shared life with the child, or the intensity of ties with other claimed relatives, thus finding no manifest illegality in the contested decisions and rejecting all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Application for Suspension of Deportation and Temporary Residence Permit Denied: The court dismissed the application, concluding that the individual, who claimed residence since 2018 and familial ties including a minor child and relatives on the territory, failed to sufficiently justify the required duration and continuity of stay, the reality of shared life with the child, or the intensity of ties with other claimed relatives, thus finding no manifest illegality in the contested decisions and rejecting all claims under the provision allowing rejection of manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
This article was cited in the underlying request for costs, but since the request was rejected, no costs were awarded based on this article in the final orders.
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. A, ressortissant comorien né le 15 février 1990, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2018, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, qu'il est père d'un enfant mineur à charge, né et scolarisé sur le territoire, et que son frère et son cousin, en situation régulière, résident sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, laquelle au demeurant est récente, ni de la réalité de sa communauté de vie avec son enfant, non plus que de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Il ne fournit en outre aucune indication sur la situation de la mère de l'enfant. Il ne fait ainsi état d'aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores, le cas échéant avec son enfant, pays dont ils ont la nationalité et où il a vécu l'essentiel de son existence. Par ailleurs, il ne justifie ni de sa communauté de vie ni de l'intensité de ses liens avec les personnes qu'il présente comme son frère et son cousin, par la seule production de leurs documents d'identité. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.