Property Tax Assessment Rejection for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a business property tax assessment of 365 euros, but the administrative court rejected the request via an order because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement of attaching the contested decision to the initial filing, and subsequently failed to submit the required documentation within the fifteen-day regularization period granted by the court registry following a formal invitation to cure the deficiency, rendering the application manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions concerning curable defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Rejection for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B demande au tribunal le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 365 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Par sa requête, M. B demande au tribunal le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises d'un montant de 365 euros. Toutefois, cette requête n'est pas accompagnée de la décision qu'elle conteste. Par un courrier recommandé du 6 janvier 2023, dont il a accusé réception par voie postale le 9 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours dans le délai quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Cette demande est restée toutefois sans réponse. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Pau, le 27 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,