Municipality Vehicle Impoundment and Fees Judicial Review Incompetency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a vehicle impoundment decision made by a municipality and to be discharged from associated fees, arguing the impoundment was due to improper parking. The court determined that a vehicle impoundment ordered under the Highway Code, as well as disputes concerning the resulting impoundment fees, constitute actions of judicial police, which fall outside the jurisdiction of the administrative court, except in cases involving claims for damages against the administrative authority; consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Vehicle Impoundment and Fees Judicial Review Incompetency: The court determined that a vehicle impoundment ordered under the Highway Code, as well as disputes concerning the resulting impoundment fees, constitute actions of judicial police, which fall outside the jurisdiction of the administrative court, except in cases involving claims for damages against the administrative authority; consequently, the court dismissed the application as manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order by rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the petition by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de mise en fourrière du 28 novembre 2022 délivrée par la commune de la Garde ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 310,98 euros au titre de la mise en fourrière du véhicule du requérant pour stationnement abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les articles L. 325-1, L. 325-9 et R. 325-27 du code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;
2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière () ". Selon l'article L. 325-9 du même code, " Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière et de mise en vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. () ". Aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ; auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas. () ".
3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais de mise en fourrière. Seules les actions tendant à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire, relèvent de la juridiction administrative.
4. Dès lors, la requête de M. B, qui tend à la contestation du titre exécutoire, émis le 28 novembre 2022 par la commune de La Garde, relatif au remboursement des frais de mise en fourrière de son ancien véhicule, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il résulte de ce qui précède qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 17 février 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,