Legislator Jurisprudence & Législation
2300020 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Refusal Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a first residence permit, and ancillary relief including the issuance of a permit and payment of legal fees, but the court determined there was no longer any need to rule on the merits of the request because the prefect subsequently issued the first residence permit and a subsequent renewal, rendering the claims for issuance or decision-making moot, and as the petitioner had been granted legal aid, the court also declined to award costs under the relevant law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Refusal Annulment Due to Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (point 3°).
Article 1er
This article directly orders that there is no longer any need to rule on the request, based on the procedural grounds established in the ruling.
articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
The court ruled on the applicant's conclusions regarding costs incurred by his lawyer, denying them based on these articles.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders that there is no longer any need to rule on the request, based on the procedural grounds established in the ruling.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (point 3°).

articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

The court ruled on the applicant's conclusions regarding costs incurred by his lawyer, denying them based on these articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour présentée le 15 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de prendre une décision, dans un délai de 20 jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 435,20 euros à verser à son conseil, ce dernier renonçant à l'aide juridictionnelle, en application des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le conseil du requérant maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal de la délivrance d'un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Ce titre a été renouvelé par décision du 20 octobre 2023 pour une période allant du 6 janvier 2024 au 5 janvier 2028. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 3 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

N°2300020

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