Petitioner Seeks Damages and Document Access from Departmental Council; Claims Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the departmental council for four to five years of unsuccessful efforts to obtain administrative documents, and also requested the court to order the communication of archives used in a specific 2002 resolution. The court dismissed the claim for damages because the petitioner failed to provide sufficient detail to establish a basis for fault on the part of the council. Furthermore, the court rejected the request for the communication of administrative documents, reasoning that it is not the role of the administrative judge to directly order the release of such records, deeming that specific claim manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative, 7°, Article R. 222-1 du code de justice administrative, 4°; Petitioner Seeks Damages and Document Access from Departmental Council; Claims Dismissed: The court dismissed the claim for damages because the petitioner failed to provide sufficient detail to establish a basis for fault on the part of the council. Furthermore, the court rejected the request for the communication of administrative documents, reasoning that it is not the role of the administrative judge to directly order the release of such records, deeming that specific claim manifestly inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the applicant's request.
Used to reject the indemnity claims because they were not sufficiently substantiated.
Used to reject the request for communication of administrative documents due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, 12 janvier, 14 février et 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le conseil départemental de la Meuse à lui verser une somme de 500 euros en réparation des quatre ou cinq ans de démarches infructueuses pour obtenir la communication de documents administratifs antérieurs à la délibération du 26 novembre 2002 ;
2°) de lui communiquer les archives utilisées par la délibération du 26 novembre 2002 de la commission permanente du conseil général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, M. B demande au tribunal de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du retard que le conseil départemental de la Meuse aurait mis à lui fournir des documents administratifs relatifs notamment aux " marchés publics truqués de la Meuse ". Toutefois, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme invoquant une faute du conseil départemental, il n'apporte aucune précision quant aux circonstances permettant de caractériser l'existence d'une telle faute. Par ailleurs, les articles de presse que M. B produit et l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 7 novembre 2019 rejetant pour irrecevabilité sa demande en raison de son imprécision, ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser une telle faute. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peuvent être rejetées en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la communication de documents administratifs. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le tribunal communique les archives utilisées par la délibération du 26 novembre 2002 de la commission permanente du conseil général de la Meuse sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peuvent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.