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2300019 Généré par l'IA

Failure to File Proper Judicial Review Application for Welfare Suspension

Numéro de cause 2300019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision suspending their welfare benefit for two months, but the court dismissed the action because the submitted document was an uncompleted template form that failed to meet the requirements for a formal request under administrative justice rules, as it lacked specified conclusions and the necessary prior administrative appeal, which is mandatory before filing a judicial recourse concerning such benefits. The court upheld the inadmissibility based on the litigant's failure to rectify these fundamental deficiencies after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to File Proper Judicial Review Application for Welfare Suspension: The court upheld the inadmissibility based on the litigant's failure to rectify these fundamental deficiencies after being formally invited to do so.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suspension des prestations prestation obligatoire acte de candidature contrôle de la peine exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par " une requête ", enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B soumet au tribunal la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs a prononcé la suspension à 100 % du versement de son allocation revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er décembre 2022 et pour une durée de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. D'une part, la " requête " du 6 janvier 2023, présentée par M. B, est un document intitulé " modèle de recours " que ce dernier n'a pas complété, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente donc pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d'un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif.

4. Le 10 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 412-1 du même code et de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 janvier 2023 à 10h15 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le 12 janvier 2023 à 12h40. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas transmis une requête " remplie ", ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Doubs et à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Fait à Besançon le 2 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300019