Legislator Jurisprudence & Législation
2300019 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency and Insufficient Ground for Summary Review

Numéro de cause 2300019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought urgent suspension of an order to leave French territory, alleging the signatory lacked proper delegation, the administrative decision displayed manifest error in assessing his asylum claim supported by a valid certificate, and that the expulsion violated fundamental rights and lacked sufficient reasoning. The administrative judge rejected the request, ruling that the summary proceedings under Article L. 521-2 of the administrative justice code only allow for the suspension of measures constituting a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, thus excluding grounds challenging the legality of the decision like competence or motivation; furthermore, the applicant failed to substantiate the urgency or the existence of a right to remain based on his asylum application status, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency and Insufficient Ground for Summary Review: The administrative judge rejected the request, ruling that the summary proceedings under Article L. 521-2 of the administrative justice code only allow for the suspension of measures constituting a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, thus excluding grounds challenging the legality of the decision like competence or motivation; furthermore, the applicant failed to substantiate the urgency or the existence of a right to remain based on his asylum application status, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile motif d'expulsion droit de demeurer licenciement administratif défaut d'urgence motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request when it was found to be ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transmitting a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas reçu une délégation régulière pour ce faire ;

- le préfet n'a pas examiné sérieusement son dossier, dès lors qu'il détient un récépissé de l'OFPRA en cours de validité, et il a ainsi entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- son récépissé de l'OFPRA étant en cours de validité, le préfet est lié par cette autorisation de séjour en vertu de la convention de Genève sur les réfugiés et ne peut donc l'expulser vers Madagascar.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

3. D'autre part, M. A, ressortissant malgache né vers 1987, dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte ni ne démontre que sa situation privée et familiale ferait obstacle à la poursuite de son existence aux Comores. S'il soutient qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français en tant que demandeur d'asile, en se prévalant d'un récépissé de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité, il ne l'établit pas.

4. Il résulte de ce qui précède, alors même que M. A fait valoir l'existence d'une situation d'urgence, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.