Claimant Seeks Annulment of Overpayment Waiver Denial After Appeal Deadline Passed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from the family allowance fund dated October 14, 2022, which rejected her request for a waiver of an overpayment of activity benefits totaling €2,519.76, with the request being filed on January 3, 2023. The administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative decision, which was notified on October 21, 2022, and included the proper recourse information, was not challenged within the two-month statutory appeal period, causing the decision to become final before the claimant's filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Overpayment Waiver Denial After Appeal Deadline Passed: The administrative court dismissed the case as manifestly inadmissible because the administrative decision, which was notified on October 21, 2022, and included the proper recourse information, was not challenged within the two-month statutory appeal period, causing the decision to become final before the claimant's filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim.
This article orders the notification of the decision.
Used as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité d'un montant de 2 519,76 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Par une décision du 14 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022 avec les voies et délais de recours, la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de Mme B d'un montant de 2 519,76 euros. Ainsi, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision susmentionnée du 14 octobre 2022 est devenue définitive. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 3 janvier 2023 a été présentée tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 28 mai 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI