Legislator Jurisprudence & Législation
2300017 Généré par l'IA

Perception Order Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Appeal and Insufficient Detail

Numéro de cause 2300017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a perception order issued against them in November 2021 and damages for alleged prejudice, arguing entitlement to specific post-departure compensation based on a 2016 circular. The court dismissed the request for annulment because the litigant's administrative contestation was filed after the two-month statutory deadline following notification of the perception order, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the indemnity claims were also rejected because they lacked the specific details necessary for the court to assess their merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Perception Order Annulment and Damages Claim Dismissed for Untimely Appeal and Insufficient Detail: The court dismissed the request for annulment because the litigant's administrative contestation was filed after the two-month statutory deadline following notification of the perception order, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the indemnity claims were also rejected because they lacked the specific details necessary for the court to assess their merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
effets d'un arrêt d'annulation droit à l'indemnisation recours en annulation en droit de l'Union e-justice proposition de jugement titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions aimed at annulling the payment notice because the challenge was manifestly inadmissible due to the expiry of the statutory deadline.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the claims for compensation because they were supported only by arguments manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.

Art. 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

Cited as the substantive ground establishing the two-month deadline for contesting a payment notice, which the applicant failed to meet.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 3 novembre 2021 pour un montant de 776,13 euros et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Elle soutient que :

- en application de la circulaire DGAFP du 20 octobre 2016, elle est en droit de bénéficier d'un mois de plein traitement et d'un mois de demi-traitement ;

- les pressions psychologiques et financières qui lui ont été infligées ont causé un préjudice de 2 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. (). ".

3. Le titre de perception du 3 novembre 2021 a été notifié à l'adresse de la requérante par un courrier daté du 28 janvier 2022, que cette dernière admet avoir reçu en février. Or sa réclamation est datée du 22 mai 2022, date figurant également sur l'accusé de réception établi par le comptable, daté du 9 juin 2022, lequel a transmis la contestation à l'ordonnateur. La requérante a donc formé sa contestation postérieurement à l'expiration du délai mentionné à l'article 118 précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, en sorte que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du titre de perception du 3 novembre 2021 sont manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne sont assorties que de moyens n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces conclusions doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques des Hauts de Seine.

Fait à Rennes, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.