Daughter's Support Assistant Allocation Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative commission's decision denying her daughter an in-school support assistant, but the Administrative Tribunal dismissed the petition, ruling that disputes concerning measures for the educational integration of a disabled person, such as the allocation of a support assistant, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code regarding the commission's competencies and the jurisdiction for appeals against its decisions concerning educational integration measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Daughter's Support Assistant Allocation Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision was used to establish that jurisdiction for such disputes belongs to the judicial courts, justifying the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B, conteste la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val D'Oise prise en date du 2 novembre 2022 en tant qu'elle refuse la demande d'une auxiliaire de vie scolaire pour sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ( ) ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ()".
3. Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives aux mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, telle que l'aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire, ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet.
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.