Administrative Court Declines Jurisdiction Over Transparency Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court compelling the President of the High Authority for the Transparency of Public Life to take action against officials who allegedly failed to file mandatory declarations of interest, and to condemn those non-compliant officials, arguing the Authority failed in its duty to inform the public prosecutor. The court dismissed the petition because the requested relief—the direct condemnation of individuals or officials based on alleged failures to comply with transparency laws—falls within the exclusive jurisdiction of the judicial branch, rendering the administrative court incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Transparency Violations: The court dismissed the petition because the requested relief—the direct condemnation of individuals or officials based on alleged failures to comply with transparency laws—falls within the exclusive jurisdiction of the judicial branch, rendering the administrative court incompetent to hear the case under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal administratif de la Polynésie française de " faire condamner le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour avoir pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et de faire condamner ceux qui qu'ont pas respecté la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique applicable en Polynésie française selon son article 35 " ;
Il soutient :
- qu'il a signalé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que certains membres du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française n'avaient pas déposé leurs déclarations d'intérêts rendues obligatoires par l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- que le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique n'a jamais prévenu le procureur de la République comme l'y oblige la loi.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ;
2. M. B demande au tribunal administratif de la Polynésie française de " faire condamner le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour avoir pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et de faire condamner ceux qui qu'ont pas respecté la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique applicable en Polynésie française selon son article 35 ". Le juge administratif est incompétent pour examiner de telles conclusions qui relèvent du seul juge judiciaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Papeete, le 18 janvier 2023
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300017