Legislator Jurisprudence & Législation
2300017 Généré par l'IA

Mayor's Refusal of Indemnity Supplement Stay Denied

Numéro de cause 2300017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal considered a request for an urgent stay of execution of a decision by a municipal mayor rejecting an employee's claim for regularization of an indemnity supplement payment from 2018, where the employee alleged the rejection violated prior court judgments and principles of equality. The court reasoned that to grant a stay under the relevant administrative justice code, the applicant must establish both urgency and a serious doubt as to the legality of the decision, and since the applicant failed to demonstrate any serious and immediate harm to her situation justifying urgency—the matter concerning a denial of retroactive pay—the condition for suspension was not met, leading to the rejection of the suspension request, the subsequent injunction claim, and the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Mayor's Refusal of Indemnity Supplement Stay Denied: The court reasoned that to grant a stay under the relevant administrative justice code, the applicant must establish both urgency and a serious doubt as to the legality of the decision, and since the applicant failed to demonstrate any serious and immediate harm to her situation justifying urgency—the matter concerning a denial of retroactive pay—the condition for suspension was not met, leading to the rejection of the suspension request, the subsequent injunction claim, and the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement frais administratifs demande tardive de prolongation renonciation à la concession suspension de la procédure légitimation de la commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis for the request for suspension which the court ultimately rejected due to lack of urgency.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order, rejecting the entire request.
article L. 522-3 du même code
Cited in the reasoning to justify the judge's power to reject the request by order if it appears manifestly unfounded (which implies rejection of the main claim).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the request for suspension which the court ultimately rejected due to lack of urgency.

article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning to justify the judge's power to reject the request by order if it appears manifestly unfounded (which implies rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies ;

- la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 5 août 2020 ;

- les mesures transitoires adoptées par délibération du 2 avril 2021 sont illégales et la privent de ses droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ;

- la délibération du 2 avril 2021 viole le principe d'égalité de traitement entre agents de catégorie C en réservant le bénéfice de l'indemnité à une partie d'entre eux ;

- la commune doit réexaminer sa situation.

Vu :

- la requête n°2211041 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme A, fonctionnaire territoriale employée par la commune de Marseille, a demandé au maire de Marseille le 23 novembre 2022 de régulariser le versement à son égard de la prime constituée par le supplément indemnitaire au titre de l'année 2018. Par un courrier du 20 décembre 2022, le directeur des ressources humaines de la commune a rejeté sa demande. Mme A, qui a formé un recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, Mme A n'établit ni même n'invoque aucune atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2022. Une telle urgence ne résulte pas davantage de la nature de cette décision qui rejette une demande de versement d'un arriéré de prime au titre de l'année 2018. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de la décision du maire de Marseille du 20 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 4 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300017