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2300016 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, while also requesting refugee status or subsidiary protection. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the initial petition was inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize the submission by providing the mandatory signature within the stipulated deadline, resulting in the dismissal of the entire claim by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss manifestly inadmissible requests, ruled that the initial petition was inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize the submission by providing the mandatory signature within the stipulated deadline, resulting in the dismissal of the entire claim by ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour observation du délai licenciement administratif décision étrangère contrôle de la procédure expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.
Article R. 431-4 du même code
Cited to explain the requirement that the request must be signed, which was the basis for the non-regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility because it was not regularized.

Article R. 431-4 du même code

Cited to explain the requirement that the request must be signed, which was the basis for the non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, né le 31 décembre 1985, de nationalité comorienne, demande que le tribunal :

- annule la décision n°2022-9765000115 du 25 octobre 2022 prise par le préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

- lui reconnaisse le statut de réfugié ;

- lui octroie la protection subsidiaire.

Par un courrier en date du 2 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête, en la signant, dans un délai de 15 jours.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier en courrier recommandé et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, déposé une demande signée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 16 février 2024

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.