Legislator Jurisprudence & Législation
2300014 Généré par l'IA

Detention Center Visiting Permit Denial Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant and her children sought the annulment of four decisions by the deputy director of a detention center refusing them visiting permits for their incarcerated father, arguing lack of prior notification, insufficient reasoning, and the right of the children to visit. The court dismissed the request, reasoning that the denials, based on a "risk in the context of preventing offenses," were supported by external legality arguments that were manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary detail to assess their merit under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Detention Center Visiting Permit Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the denials, based on a "risk in the context of preventing offenses," were supported by external legality arguments that were manifestly unfounded, inoperative, or lacked the necessary detail to assess their merit under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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internement administratif suspension du droit de visite retrait de l'autorisation argumentation motivée exception d'inconstitutionnalité notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the arguments raised were manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B C, Mme G E, M. F et M. A E demandent au tribunal d'annuler les quatre décisions du 26 décembre 2022 par lesquelles la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Besançon a refusé les permis de visite sollicités par elle-même et ses enfants afin de rendre visite à M. D E, leur père.

Mme C soutient :

- qu'elle n'a pas été informée de ce refus au préalable et l'administration pénitentiaire n'a pas motivé son refus;

- qu'elle n'a pas pu bénéficier des 15 jours pour présenter ses observations pour se défendre ;

- que la visite de ses enfants n'a aucune conséquence sur le bon ordre ou la sécurité du centre pénitentiaire ;

- que les enfants n'ont pas à être privés d'un droit de visite pour voir leur père.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, que la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Besançon a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C et ses trois enfants pour rendre visite à M. D E, au motif d'un " risque dans le cadre de la prévention des infractions, notamment lié au motif d'incarcération ". Dans sa requête, Mme C et autres ne soulèvent que des moyens de légalité externe manifestement infondés et n'apportent aucune précision utile de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée la directrice adjointe de la maison d'arrêt de Besançon. Ainsi, les moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde les décisions attaquées, sont donc inopérants et en outre, manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C et autres peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme G E, à M. F, à M. A E et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Besançon le 6 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2300014