Legislator Jurisprudence & Législation
2300014 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Disciplinary Sanction Annulment

Numéro de cause 2300014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a disciplinary sanction imposed by the social insurance section of the national medical council's disciplinary chamber on January 22, 2021, by filing a petition on January 3, 2023. The court dismissed the application as inadmissible because it was clearly filed outside the two-month time limit for appeal stipulated by administrative justice regulations, given that the applicant was aware of the decision by April 29, 2021, making the petition significantly late.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (du code de justice administrative, Art. R.421-1. (du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Disciplinary Sanction Annulment: The court dismissed the application as inadmissible because it was clearly filed outside the two-month time limit for appeal stipulated by administrative justice regulations, given that the applicant was aware of the decision by April 29, 2021, making the petition significantly late.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif sanction administrative annulation du congé révocation disciplinaire retrait de la requête suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 (du code de justice administrative
Art. R.421-1. (du code de justice administrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 (du code de justice administrative)

Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible request by order.

Art. R.421-1. (du code de justice administrative)

The inadmissibility is implicitly based on the failure to respect the two-month time limit for appeal stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une sanction qui lui a été infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins le 22 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation d'une sanction qui lui a été infligée par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins le 22 janvier 2021.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance de la décision contestée au plus tard le 29 avril 2021, date d'un courrier adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Il s'ensuit que la requête introductive de la présente instance, enregistrée le 3 janvier 2023, soit un an et neuf mois après le 29 avril 2021 est tardive et donc irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Nice, le 9 août 2024 .

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N° 2400610