Dismissal of Application for Judicial Review Due to Failure to Provide Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision refusing the renewal of their professional card, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative decision, and the applicant failed to provide the required document after being formally requested to regularize the filing within the prescribed deadline. Pursuant to the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the court ordered the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4º) du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Dismissal of Application for Judicial Review Due to Failure to Provide Challenged Administrative Decision: Pursuant to the administrative justice code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized, the court ordered the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President to reject claims that are manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited as the requirement which the applicant failed to meet (production of the challenged decision), justifying the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 janvier 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 janvier 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 16 février 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.