Legislator Jurisprudence & Législation
2300014 Généré par l'IA

Foreign National Removal Injunction Denial Due to Criminal Convictions

Numéro de cause 2300014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a definitive ban from national territory following multiple criminal convictions for theft offenses committed shortly after arrival, sought an urgent injunction to suspend his removal to his country of origin and release from administrative detention, arguing the measures violated his fundamental rights, including those concerning his French child, private and family life, and health. The court rejected the requests, reasoning that the removal order was a direct and necessary consequence of the criminal court's definitive ban, which had already considered his family situation, and that the applicant failed to provide evidence demonstrating his health condition would prevent his removal or that adequate care would be unavailable in his home country, thus concluding the measure did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Removal Injunction Denial Due to Criminal Convictions: The court rejected the requests, reasoning that the removal order was a direct and necessary consequence of the criminal court's definitive ban, which had already considered his family situation, and that the applicant failed to provide evidence demonstrating his health condition would prevent his removal or that adequate care would be unavailable in his home country, thus concluding the measure did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, rendering the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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éloignement mise en liberté ressortissants étrangers infractions pénales graves restriction à la libre circulation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected because it was deemed manifestly unfounded based on this article.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the conditions for granting the requested relief (suspension of removal and release from administrative detention), which the court found were not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs (though no costs were awarded, the article pertains to the basis for potential costs).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs (though no costs were awarded, the article pertains to the basis for potential costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet à destination de l'Algérie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative et sa remise en liberté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'une carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, né le 26 juin 1994, entré en France selon ses déclarations en 2019, a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français par arrêt du 28 septembre 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par cet arrêt la cour a rappelé que celui-ci était entré en France en novembre 2019 et qu'il ressortait du casier judiciaire de l'intéressé qu'il avait été condamné dès le 18 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de vol avec effraction en réunion commis le 6 février 2020, soit moins de trois mois après son arrivée sur le territoire national, puis qu'il avait commis trois semaines après cette condamnation, soit le 3 avril 2020 de nouveau des faits de vol pour lesquels il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement. La cour mentionne que l'intéressé était de nouveau condamné le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois d'emprisonnement pour des faits de même nature commis le 21 août 2020 puis le 13 août 2021 par le tribunal correctionnel de Nantes à deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé et recel de vol.

3. M. A s'est vu notifier le 14 décembre 2022 un arrêté du préfet de la

Loire-Atlantique fixant le pays de destination en vue d'exécuter l'interdiction judiciaire définitive du territoire dont il fait l'objet puis, à sa levée d'écrou, un arrêté de placement en rétention administrative. La rétention administrative de l'intéressé, retenu au centre de rétention administrative de Oissel a été prolongée pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2022.

4. Pour demander la suspension de la mesure d'éloignement et la mainlevée de la rétention administrative dont il fait l'objet, M. A se prévaut de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par ces mesures à la liberté fondamentale constituée par l'intérêt de son enfant, née de sa relation avec une ressortissante française, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à un recours effectif et aux droits de la défense et enfin à son droit à recevoir les soins appropriés à son état de santé.

5. Cependant, la mesure d'éloignement est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure. Ainsi, l'exécution de l'arrêté préfectoral ne porte pas en elle-même atteinte à la vie privée et familiale de M. A ni à l'intérêt supérieur de son enfant, une telle atteinte découlant en réalité du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire. Au demeurant, le juge pénal a tenu compte de l'ensemble de la situation de M. A, dont sa situation familiale, et notamment de la circonstance que l'enfant avait été placée dès sa naissance le 22 août 2022 en foyer auprès de l'aide sociale à l'enfance, compte tenu du très jeune âge de la mère de l'enfant, avec lequel l'intéressé, compte tenu de ce très jeune âge n'avait pas de communauté de vie et de ce qu'aucun des parents n'était en mesure de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de cette enfant.

6. La circonstance que M. A ait adressée au tribunal judiciaire de Marseille le 15 décembre 2022 une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, pour laquelle il est représenté par un avocat ne fait pas non plus obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'est ainsi pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif et aux droits de la défense.

7. Enfin, s'il fait valoir que son retour en Algérie est susceptible de porter atteinte à son état de santé et peut ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " qui peuvent être invoquées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'établit pas, par les pièces produites, que son état de santé ferait obstacle à son éloignement ni qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des soins appropriés à son état de santé.

8. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Loire-Atlantique en vue d'exécuter l'interdiction définitive judiciaire du territoire français dont fait l'objet le requérant ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la requête de M. A, qui est manifestement infondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Prelaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Rouen, le 5 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.