Practitioner's Withdrawal of Contract Annulment Claim Against University Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner sought annulment of a university hospital's decision not to renew their fixed-term contract and the associated reasoning letter, while also claiming legal costs, but subsequently filed an unambiguous withdrawal of their entire claim, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal as per its procedural rules, and consequently reject the hospital's counterclaim for its own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Practitioner's Withdrawal of Contract Annulment Claim Against University Hospital: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the request.
The court rejected the request made by the CHU de Dijon based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée de praticien contractuel ainsi que le courrier du 23 juin 2022 annexé à cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Dijon et du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le CHU de Dijon, représenté par la SELARL BJT, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CHU de Dijon au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier