Family Allowance Fund Debt Forgiveness Annulment Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund partially forgiving a debt for an activity bonus, demanding full discharge, based on financial incapacity following a recent separation. The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand rejected the claim via an order, reasoning that although the relevant social security code allows for debt reduction based on good faith or precariousness, the applicant's assertions regarding her changed family situation were unsupported by any corroborating documentary evidence, meaning the claim lacked the necessary precision to assess its merits as required under the administrative justice code for rejection after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Forgiveness Annulment Claim Rejection: The Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand rejected the claim via an order, reasoning that although the relevant social security code allows for debt reduction based on good faith or precariousness, the applicant's assertions regarding her changed family situation were unsupported by any corroborating documentary evidence, meaning the claim lacked the necessary precision to assess its merits as required under the administrative justice code for rejection after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request due to manifestly insufficient supporting arguments/evidence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 116,89 euros ;
2°) de la décharger du solde de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme du fait d'une séparation récente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Pour contester la décision en litige, Mme A soutient que, depuis plus de six mois, sa situation familiale est perturbée et qu'elle a été contrainte de déménager à la suite d'une séparation. Toutefois les moyens invoqués par la requérante ne sont corroborés par aucune pièce justificative et ne peuvent ainsi être regardés comme étant assortis des précisions permettant d'en apprécier la réalité et le bien-fondé.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, et la requérante n'ayant ni annoncé le dépôt d'un mémoire complémentaire ni produit de pièces justificatives, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco