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2300012 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to State Grounds in Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by a departmental mediation commission rejecting the priority and urgency status of their housing request. The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the initial request contained no statement of grounds and, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing an argument establishing the illegality of the contested decision, the litigant failed to submit any supporting argumentation or necessary precision within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to State Grounds in Housing Priority Appeal: The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the initial request contained no statement of grounds and, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing by providing an argument establishing the illegality of the contested decision, the litigant failed to submit any supporting argumentation or necessary precision within the allotted timeframe.

Mots-clés

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licenciement administratif priorité découlant du dépôt expulsion d'un logement ordonnance de non-entrée en matière motifs de rigueur violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application of M. A.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly not supported by sufficient details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête introductive d'instance de M. A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 3 janvier 2023 qui, régulièrement présenté le 6 janvier 2023 à l'adresse que M. A avait indiquée, a été retourné au tribunal le 26 janvier 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en méconnaissant ses droits. Il en résulte que la requête de M. A n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 30 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.