Legislator Jurisprudence & Législation
2300012 Généré par l'IA

Property Owner's Application for Reclassification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought judicial review to have their parcel reclassified as buildable land after the relevant intercommunal authority implicitly rejected their prior requests for a local urban planning document revision. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, failing to present any legal or factual grounds to assess the legality of the rejection, did not meet the formal requirements for initiating an action under administrative justice rules and was no longer eligible for regularization after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Property Owner's Application for Reclassification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, failing to present any legal or factual grounds to assess the legality of the rejection, did not meet the formal requirements for initiating an action under administrative justice rules and was no longer eligible for regularization after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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reclassement de terrain demande adressée à l'autorité motifs légaux accès au terrain contrôle juridictionnel urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court noted that the request did not meet the requirements of this article, contributing to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B demande que sa parcelle retrouve son statut de terrain constructible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B est propriétaire d'une parcelle à Manerbe et qu'il a demandé, les 11 octobre 2022 et 16 novembre 2022, à la communauté de communes Terres d'Auge de procéder à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal pour que son terrain, d'une superficie de 5 000 m², soit classé en zone constructible. En l'absence de réponse à ces demandes, celles-ci doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées par la communauté de communes Terres d'Auge. Si M. B demande au tribunal que son terrain soit classé en zone constructible, sa requête n'est assortie d'aucun moyen de droit ou de fait qui permettrait au tribunal d'apprécier la légalité de la décision de la communauté de communes Terres d'Auge refusant de procéder à la révision du plan local d'urbanisme intercommunal. La requête de M. B, qui ne remplit pas les conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes Terres d'Auge et à la commune de Manerbe.

Fait à Caen, le 29 mars 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey