Legislator Jurisprudence & Législation
2300012 Généré par l'IA

French Polynesia Sick Leave Overpayment Recovery Dispute

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision from the budget and finance directorate of French Polynesia, which demanded the recovery of sums incorrectly paid for a specific period of sick leave; however, the court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's sole argument—attributing the error to "accounting"—was a claim of the accountant's incompetence that lacked the necessary specificity required by administrative justice code provisions for the court to assess its merit, thereby rendering the entire application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222- du code de justice administrative; French Polynesia Sick Leave Overpayment Recovery Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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congé de maladie comptabilisation erronée perception indue d'indemnités de chômage rémunération impayée obtention frauduleuse d'une prestation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the stated legal ground was manifestly lacking in precision.

Art. R. 222- du code de justice administrative

The rejection of the request was ordered by application of the 7° of Article R. 222- of the Code of Administrative Justice (though the full article number seems truncated, it is cited in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A, Benjamin D demande l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la direction du budget et des finances de la Polynésie française demande la récupération des sommes perçues à tort du 24 au 30 avril 2022 inclus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la direction du budget et des finances de la Polynésie française indique qu'un titre de recettes n° 1178 du 18 mai 2022 a été émis pour un montant total de 43 684 F CFP en récupération des sommes versées à tort pendant un congé maladie, M. D se borne à indiquer " que la faute commise vient de la comptabilité ". Par suite, ce moyen tiré de l'incompétence du comptable est manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et la requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222- du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.

Fait à Papeete, le 9 mars 2023

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,