Parents v. School Director (Territorial Competence Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an urgent order from the Administrative Judge to compel the director of a primary school in Luché-Pringé (Sarthe) to provide their son's school leaving certificate. The court, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, ultimately dismissed the request because the subject matter—an injunction against an administrative act or official located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes (Sarthe)—did not fall within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Lille, justifying a rejection without further instruction under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. School Director (Territorial Competence Dispute): The court, applying Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, ultimately dismissed the request because the subject matter—an injunction against an administrative act or official located in the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Nantes (Sarthe)—did not fall within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Lille, justifying a rejection without further instruction under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request without instruction or hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B C et M. D A demandent au juge des référés d'ordonner au directeur de l'école primaire Georges Sand de Luché-Pringé de lui communiquer le certificat de radiation scolaire de leur fils.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nantes : () Sarthe () ".
3. La requête de Mme C et de M. A, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tend à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'école primaire Georges Sand de Luché-Pringé (Sarthe) de leur communiquer le certificat de radiation scolaire de leur fils. Cette demande est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. D A.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300012