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2300012 Généré par l'IA

Traffic Fine Payment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2300012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the remittance or installment payment of a €375 increased fixed penalty fine stemming from a traffic violation, claiming they mistakenly believed their initial online payment had been validated. The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that disputes concerning the collection of increased fixed penalty fines for traffic offenses fall under the jurisdiction of the judicial courts (Tribunal de Police) as they relate to penal procedure, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Traffic Fine Payment Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal rejected the request, reasoning that disputes concerning the collection of increased fixed penalty fines for traffic offenses fall under the jurisdiction of the judicial courts (Tribunal de Police) as they relate to penal procedure, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre sanction pénale paiements par acomptes règlement du conflit juridictionnel assujettissement aux droits de douane créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it did not fall under the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse, ou à tout le moins, la possibilité de paiement en plusieurs fois d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros établie le 10 décembre 2022, dont elle est redevable et faisant suite à une infraction au code de la route commise le 21 septembre 2022 sur le territoire de la commune de Cannes.

Elle soutient que :

- elle a reconnu l'infraction qu'elle a commise et qu'elle n'en a pas contesté le principe ;

- elle a procédé au paiement de l'amende initiale, par carte bancaire, sur le site internet dédié en ligne, mais qu'elle ne s'est pas rendue compte que ce paiement n'a pas été validé, jusqu'à avoir la surprise de recevoir une amende majorée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3.La requête de Mme A tend à la remise gracieuse d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros émise par un avis du 10 décembre 2022, et infligée à la suite d'une infraction commise par l'intéressée au code de la route. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice, le 23 janvier 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.