Jurisdictional Conflict Regarding Asylum Status Annulment and Expulsion Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order withdrawing their asylum seeker status, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with suspension of the expulsion order. Although a Lyon administrative court magistrate had previously transferred the case to the Clermont-Ferrand administrative court based on the litigant's subsequent assignment to residence in the Allier department, the court found that jurisdiction was determined by the litigant's location at the time the initial request was filed, which was in the Rhône department (Lyon). Consequently, the court invoked the relevant procedural rule, ordering the transmission of the entire file to the President of the Administrative Contentious Section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict Regarding Asylum Status Annulment and Expulsion Order Suspension: Although a Lyon administrative court magistrate had previously transferred the case to the Clermont-Ferrand administrative court based on the litigant's subsequent assignment to residence in the Allier department, the court found that jurisdiction was determined by the litigant's location at the time the initial request was filed, which was in the Rhône department (Lyon). Consequently, the court invoked the relevant procedural rule, ordering the transmission of the entire file to the President of the Administrative Contentious Section of the Council of State to resolve the jurisdictional conflict.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transmitting the case file to resolve the jurisdiction issue.
The court cites this article as the legal basis for transmitting the file to the President of the Litigation Section of the Council of State when jurisdiction is contested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de suspendre l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2209785 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente.()".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () " Aux termes de son article R. 221-3 : " () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Par une ordonnance n° 2209785 du 3 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, au motif que " le 2 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A B, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été assigné à résidence dans le département de l'Allier avec une obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vichy ", estimant que " par suite, le recours de M. B contre la mesure d'éloignement en vue de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. "
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a justement relevé la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon que, à la date de l'introduction de sa requête le 31 décembre 2022, M. B était placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry situé sur la commune de Colombier-Saugnieu dans le département du Rhône.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative en transmettant le dossier de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour qu'il règle la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.