Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose residence permit renewal application was pending and whose last receipt had expired requested an emergency order compelling the prefect to issue a new residence permit or a renewal receipt within 48 hours, citing the suspension of employment due to administrative irregularity. The court dismissed the request under the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency"; specifically, the evidence regarding employment suspension was outdated and insufficient to establish imminent, severe precariousness requiring immediate judicial intervention within the strict 48-hour timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Urgency): The court dismissed the request under the summary procedure for safeguarding a fundamental liberty (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) because the applicant failed to demonstrate the requisite "particular urgency"; specifically, the evidence regarding employment suspension was outdated and insufficient to establish imminent, severe precariousness requiring immediate judicial intervention within the strict 48-hour timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition under Art. L. 521-2 was not met.
Cited in relation to the rejection of cost claims due to the applicant being the losing party.
Cited in relation to the rejection of claims for legal fees due to the applicant being the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Drame, avocat, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s'est vu délivrer une carte de séjour " " membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne " valable jusqu'au 5 août 2021. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 31 mai 2021, et a bénéficié, par la suite, de cinq récépissés successifs dont la validité du dernier récépissé a expiré le 29 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sa carte de séjour ou à défaut un récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un titre de séjour ou à défaut un récépissé, le requérant soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, M. A produit à l'appui de ses allégations un courrier de son employeur l'informant que son contrat était suspendu au motif que son récépissé avait expiré le 16 avril 2022, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un récépissé avait été remis à l'intéressé postérieurement à cette date. Ce courrier ne peut donc être regardé comme établissant que l'employeur de M. A aurait effectivement suspendu son contrat de travail à la suite de l'expiration de la période de validité du dernier récépissé qui lui a été délivré. M. A n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que son employeur aurait, à très bref délai, l'intention d'engager à son encontre une procédure de licenciement ni qu'il serait immédiatement placé dans une situation de grande précarité si une telle mesure remettant en cause son contrat de travail était prise. Enfin, la seule circonstance qu'il ne dispose plus de récépissé en cours de validité et qu'il soit exposé à un risque d'éloignement ne suffit pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris, eu égard à sa qualité de partie perdante, ses conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait, à Lille, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2300011