Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Unsubstantiated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend an administrative order mandating her departure from national territory, which included a one-year return ban, and requested an order compelling the administrative authority to issue a temporary residence permit allowing her to work, arguing urgency due to the imminent risk of expulsion, a failure by the authority to rule on her regularization request, and a violation of her private and family life given her residence and care for her children in the territory since 2016. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant, despite claiming an imminent threat of removal, failed to substantiate the urgency required under the relevant procedural code with supporting evidence beyond her own assertion, leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Unsubstantiated Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant, despite claiming an imminent threat of removal, failed to substantiate the urgency required under the relevant procedural code with supporting evidence beyond her own assertion, leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This provision defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court examined and rejected based on the findings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C, représenté Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin prononçant l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, avec une interdiction de retour d'un an et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en l'attente d'une décision au fond ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- " elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Colombie qui, toujours en vigueur avec un délai de départ dépassé, est susceptible d'être exécutée à tout moment. Aussi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie " ;
- le préfet ne s'est pas prononcé de manière explicite sur la demande de régularisation à titre exceptionnel, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté ;
- la décision viole sa vie privée et familiale alors qu'elle vit à Saint-Martin depuis 2016 et qu'elle y élève ses deux filles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300009, enregistrée le 18 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 juillet 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, une interdiction au retour d'une durée d'un an et fixant le pays de destination. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300009, Mme A demande l'annulation de ce même arrêté.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que si Mme A, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient qu'" elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Colombie qui, toujours en vigueur avec un délai de départ dépassé, est susceptible d'être exécutée à tout moment. Aussi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ", toutefois, par cette seule affirmation, alors même qu'elle s'est placée seule dans cette situation, en l'absence de pièces au dossier la justifiant, elle n'en établit pas l'urgence. Dans ces conditions, par ce seul grief, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des textes précités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol