Invalid Jurisdiction for Disabled Child Education Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals contesting the rejection of their application for the supplementary allowance for the education of a disabled child by the departmental commission were found by the Administrative Tribunal of Rennes to have filed their appeal in the wrong jurisdiction. The court reasoned that decisions regarding the allocation and complementary benefits for disabled child education, made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by relevant provisions of the social action and family code, leading the administrative court to reject the claim as incompetent and order the case file transferred to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Invalid Jurisdiction for Disabled Child Education Allowance Appeal: The court reasoned that decisions regarding the allocation and complementary benefits for disabled child education, made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial courts, as stipulated by relevant provisions of the social action and family code, leading the administrative court to reject the claim as incompetent and order the case file transferred to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court based on these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme A B et M. C D contestent la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). " Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
3. La requête présentée par Mme A B et M. C D relative au bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B et de M. D doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B et de M. D au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B et de M. D est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et de M. D et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.