Claimant v. Administration: Refusal of Summary Suspension of Cessation of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the summary suspension of an administrative decision to cease providing material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and housing, compounded by a vulnerable mental health condition, and asserting serious doubt regarding the decision's legality based on procedural flaws and lack of motivation, particularly concerning vulnerability assessment. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite the claimant's assertions, the production of a medical certificate dated well before the decision was insufficient to establish the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code for ordering provisional relief pending the main ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Refusal of Summary Suspension of Cessation of Reception Conditions: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, despite the claimant's assertions, the production of a medical certificate dated well before the decision was insufficient to establish the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency under the administrative justice code for ordering provisional relief pending the main ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, making the procedural basis for the rejection the primary operative part.
This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for granting the requested suspension, which was ultimately denied due to lack of urgency.
This procedural article was applied to reject the request via an order without a full contradictory hearing because the request was deemed unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 octobre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide aux demandeurs d'asile depuis sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, A défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est privé de toute ressource et de toute solution d'hébergement. Il n'a aucun moyen de subsistance et ne survit que grâce à l'aide de compatriotes et d'associations qui organisent des distributions alimentaires. Or, il est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé psychique puisqu'il souffre d'une importante anxiété, en lien avec les traumatismes vécus dans son pays d'origine, mais également sa situation actuelle.
Il est médicalement suivi ; son médecin précise qu'il ne peut dormir sans son traitement et note par ailleurs des difficultés à se nourrir.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas démontrée ;
* elle est insuffisamment motivée ; aucune mention relative à l'évaluation de sa vulnérabilité notamment n'apparaît ;
* elle est entachée d'un vice de procédure : l'OFII devra démontrer d'une part qu'il a bien été procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par la loi et d'autre part que l'agent qui a mené l'entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-15 et suivants du CESEDA. C'est n'est qu'en raison de l'absence d'accès à l'asile en Suisse et du risque d'éloignement vers l'Erythrée où sa vie est menacée, qu'il n'a pas pu se conformer aux exigences des autorités et qu'il est revenu en France pour présenter une nouvelle demande
d'asile.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, ressortissant érythréen né le 1er février 1986, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " normale ". Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 17 octobre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que, du fait de cette décision, il ne perçoit aucune aide et est dépourvu de solution pérenne d'hébergement, alors qu'il souffre d'anxiété, de sorte qu'il présente une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical daté du 8 novembre 2021, le requérant n'établit pas suffisamment que son état de santé constituerait en l'état de l'instruction un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,