Legislator Jurisprudence & Législation
2300009 Généré par l'IA

Foreign National Residency Denial Suspension Request Dismissed

Numéro de cause 2300009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for residency based on exceptional admission was denied by a prefectural decision on November 15, 2022, sought an urgent suspension of that decision and an order to compel reconsideration and issuance of a temporary permit, arguing urgency due to job loss and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing issues with the signatory's competence and alleged manifest error of assessment amounting to a disproportionate interference with private and family life. The court dismissed the request summarily because the asserted grounds of appeal—concerning the signatory's authority and the assessment of the merits—were deemed insufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus precluding the granting of the relief sought under the relevant provisions for suspending administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée; Foreign National Residency Denial Suspension Request Dismissed: The court dismissed the request summarily because the asserted grounds of appeal—concerning the signatory's authority and the assessment of the merits—were deemed insufficient to establish a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thus precluding the granting of the relief sought under the relevant provisions for suspending administrative decisions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers demande de réexamen administratif décision étrangère suspension de la naturalisation admission temporaire révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request by ordinance without adversarial procedure, based on the manifest groundlessness of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 26 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que la décision préfectorale lui interdit de poursuivre son activité professionnelle ;

- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300010.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

3. Mme C A, née le 1er janvier 1992 à Dokouan en Côte d'Ivoire, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France le 30 mai 2017 en provenance d'Italie. Elle a sollicité l'asile le 21 août 2019 auprès des autorités françaises, qui ont demandé sa reprise en charge par les autorités italiennes. Puis, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a sollicité un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle. Par une décision du 15 novembre 2022, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A a déposé le 4 janvier 2023 une requête n° 2300010 tendant à l'annulation de cette décision et, dans l'attente du jugement, elle demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision du 15 novembre 2022, Mme A soutient, d'une part, qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de celle-ci et, d'autre part, que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Calvados en date du 15 novembre 2022 ne peut être accueillie.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, par ordonnance et sans instruction ni audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie pour information sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés

Signé

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne