Legislator Jurisprudence & Législation
2300009 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Suspension Refused Due to Superseding Implicit Rejection

Numéro de cause 2300009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order to suspend the refusal of a residence permit receipt by the prefect, arguing for urgency under administrative justice code provisions, and also requested provisional legal aid and costs. The court rejected the request for suspension because the initial residence permit application, filed in late 2021 and acknowledged in early 2022, resulted in an implicit rejection by administrative silence in May 2022, meaning the administrative act the petitioner sought to suspend (the refusal to issue a receipt) was superseded by a later, already effective, implicit rejection, rendering the suspension claim unfounded and consequently leading to the rejection of the related requests for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Suspension Refused Due to Superseding Implicit Rejection: The court rejected the request for suspension because the initial residence permit application, filed in late 2021 and acknowledged in early 2022, resulted in an implicit rejection by administrative silence in May 2022, meaning the administrative act the petitioner sought to suspend (the refusal to issue a receipt) was superseded by a later, already effective, implicit rejection, rendering the suspension claim unfounded and consequently leading to the rejection of the related requests for legal aid and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour loi sur les étrangers suspension provisoire annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023 sous le n° 2300009, M. B C D, demeurant 27 rue de Jussieu à Jouarre (77640), représenté par Me Hug, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera lui versée directement.

Vu :

- la demande de titre de séjour adressée par M. C D le 27 novembre 2021 ;

- la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2300008 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Il résulte de l'instruction que M. B, C D, ressortissant mexicain né le 21 juin 1990 et entré en France en 2014, a déposé une demande de titre de séjour par courrier du 27 novembre 2021 dont il a été accusé réception le 7 janvier 2022. Par la présente requête, M. C D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour.

5. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de titre date de novembre 2021 et le préfet en a accusé réception au plus tard le 7 janvier 2022 ; par suite, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de demande de titre est née du silence gardé par l'administration le 8 mai 2022 ; le préfet ayant ainsi implicitement mais nécessairement rejeté la demande de titre de M. C D A le mois de mai 2022, il ne saurait lui être enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme mal fondées.

6. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; de même, il convient de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300009