Legislator Jurisprudence & Législation
2300008 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Retroactive Payment Dispute

Numéro de cause 2300008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, who had previously left and then returned to France, sought an urgent injunction compelling the administrative office for immigration and integration (OFII) to retroactively pay their asylum seeker allowance dating back to August 2022, after their initial asylum application was rejected and the benefit was not provided. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant subsequently obtained full legal aid, and the primary request for the allowance under urgent procedure was also rendered moot because the OFII had already decided to grant the material reception conditions retroactively, and the applicants had received the due payments by February 2023, thus eliminating the urgency and necessity for the requested order; consequently, the court dismissed the claims for the allowance and the associated costs, finding no reason to order the state to pay the applicants' expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Retroactive Payment Dispute: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant subsequently obtained full legal aid, and the primary request for the allowance under urgent procedure was also rendered moot because the OFII had already decided to grant the material reception conditions retroactively, and the applicants had received the due payments by February 2023, thus eliminating the urgency and necessity for the requested order; consequently, the court dismissed the claims for the allowance and the associated costs, finding no reason to order the state to pay the applicants' expenses.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire paiement des prestations paiement de l'arriéré indemnisation des réfugiés commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that no decision will be made regarding the request based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in Article 1, although the related request was ultimately deemed moot and not ruled upon substantively.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although cited in the initial requests (point 3 of the request), this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded based on the rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding costs (point 6), this provision is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) regarding cost allocation, and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Balouka, demandent au juge des référés :

1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile, avec effet rétroactif à compter du 3 août 2022, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. C et Mme D soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure d'injonction demandée est utile ;

- elle ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le directeur général de l'OFII demande au juge des référés de rejeter la requête de M. C et Mme D.

Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B C et Mme A D, qui avaient bénéficié depuis décembre 2018 des conditions matérielles des demandeurs d'asile accordées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ont volontairement quitté la France pour l'Allemagne le 18 juin 2019. De retour en France le 15 juillet 2022, ils ont déposé une demande d'asile le 2 août 2022 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2022. L'OFII ne leur ayant pas assuré les conditions matérielles d'accueil, M. C et Mme D ont déposé le 3 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 3 août 2022.

2. En premier lieu, Mme D ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 23 mai 2023, la demande faite au juge des référés d'accorder le bénéfice de cette aide à titre provisoire se trouve privée d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Il résulte de l'instruction que l'OFII, qui disposait d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande de M. C et Mme D, a décidé de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile conformément à leur demande, avec effet rétroactif. Les requérants, qui n'ont pas produit de mémoire en réplique, ne contestent pas avoir reçu au plus tard en février 2023 les sommes correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due depuis août 2022. Dans ces conditions, au jour de la présente ordonnance, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

6. Aucune disposition n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie les sommes exposées par le requérant et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Toutefois dans les circonstances de l'espèce, au regard notamment de la chronologie rappelée ci-dessus aux points 1 et 4 ainsi que des diligences effectuées par l'OFII, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et sur la demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et Mme D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Caen, le 24 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis