Withdrawal of Building Permit Annulment Petition and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral individuals sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a complex of twenty-nine collective housing units and a commercial space; however, the claimants subsequently filed an unambiguous withdrawal of their petition. In response to this withdrawal, the court simply recorded the discontinuance of the proceedings as per administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such matters, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, given the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Petition and Denial of Cost Reimbursement: In response to this withdrawal, the court simply recorded the discontinuance of the proceedings as per administrative justice code provisions allowing presidents to rule on such matters, and consequently rejected the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the code, given the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 of the operative part concerning the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. F B, Mme K A, M. et Mme C et J G, M. E D et Mme H I, représentés par Me Labrusse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le maire de Cagny a délivré à la société Lyones un permis de construire un ensemble de vingt-neuf logements collectifs et un local commercial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. B et Mme A unis d'intérêts, ainsi qu'à M. et Mme G unis d'intérêts et à M. et Mme D unis d'intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Cagny, représentée par
Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 4 décembre 2023, M. B et autres déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Cagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et autres.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cagny tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, représentant unique, à la commune de Cagny et à la société Lyones.
Fait à Caen, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet